Signaler une alerte
Procédure de recueil interne des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein de l’Ifsttar, au titre de la loi Sapin II du 9 décembre 2016
Textes en vigueur :
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à son article 6 ter A
- Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de ses articles 6 à 10
- Décret n°2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat
- Circulaire du 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique
- A titre informatif, le guide du Défenseur des droits de juillet 2017, intitulé Orientation et protection des lanceurs d’alerte
Préambule :
La loi du 9 décembre 2016, dite « Loi Sapin 2 », a introduit une protection au profit des lanceurs d’alerte.
L’article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose ainsi qu’« aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
La procédure suivante s’applique également à respecter le principe de confidentialité des signalements d’alerte.
Champ d’application de la procédure :
1. Actes et faits susceptibles d’être signalés
Les faits que le lanceur d’alerte peut signaler doivent avoir été commis par l’Ifsttar ou l’un de ses agents.
Ils doivent paraître constitutifs :
- D’un crime ou d’un délit
- D’une violation grave et manifeste :
- De la loi ou d’un règlement
- D’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France
- D’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France
- D’une menace ou d’un préjudice grave pour l’intérêt général
Les faits, actes, menaces ou préjudices, susceptibles de faire l’objet d’un signalement doivent être d’une particulière gravité : la violation doit être grave et manifeste (c’est-à-dire reposer sur des éléments dont l’existence est difficilement contestable), de même que la menace ou le préjudice doit être grave pour l’intérêt général.
Exemples : détournement de fonds ; corruption ou trafic d’influence ; conflit d’intérêt ou prise illégale d’intérêt ; activité dangereuse pour la vie humaine ou la santé publique.
L’appréciation de l’ensemble de ces faits et éléments rapportés par le lanceur d’alerte sera réalisée au moment de l’examen de la recevabilité du signalement par le référent Alerte.
Actes exclus du dispositif
Sont exclus du processus de signalement, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, dès lors qu’ils sont couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et ses clients.
2. Personnes susceptibles d’être un lanceur d’alerte
- Sont considérées comme lanceurs d’alerte au sens de cette procédure : Toute personne physique, agent de l’Ifsttar (fonctionnaires titulaires ou stagiaires, contractuels de droit public ou de droit privé) ou collaborateur extérieur et occasionnel de l’Ifsttar dans un cadre professionnel (stagiaire, apprenti, doctorant Cifre ou accueilli, partenaire contractuel, prestataire, etc.)
- Ayant eu personnellement connaissance de faits paraissant susceptibles d’être signalés
- désintéressée et de bonne foi
3. Modalités de signalement
a) Les différents niveaux de procédure
La procédure de signalement est graduée en plusieurs niveaux :
Le premier niveau de la procédure est constitué du signalement interne, qui fait l’objet de la présente procédure, étant entendu que l’essentiel des signalements devraient être traités à ce stade.
Le second niveau de la procédure est constitué du signalement externe : en l’absence de suite donnée dans un « délai raisonnable » à son signalement, l’auteur de celui-ci peut s’adresser directement aux autorités compétentes en la matière. Sont entendues comme autorités compétentes soit les autorités judiciaires, soit les autorités administratives soit les ordres professionnels.
Le troisième niveau de la procédure est enfin constitué par la divulgation publique : elle n’intervient qu’en dernier ressort si les autorités extérieures n’ont pas traité le signalement dans les trois mois.
Cette procédure en trois étapes n’est pas obligatoire en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles. Dans une de ces deux hypothèses, le signalement est porté directement à l’attention des autorités extérieures compétentes et peut, concomitamment, être rendu public.
b) Destinataire du signalement interne
Le lanceur d’alerte s’adresse :
s’il met en cause un agent de l’Ifsttar : soit au responsable hiérarchique de ce dernier, soit au référent déontologue (Eric GELINEAU, responsable des affaires juridique et des instances de l’Ifsttar), qui assure à l’Ifsttar la fonction de référent Alerte, conformément à l’article 4 du décret du 19 avril 2017.
Si le lanceur d’alerte choisit de s’adresser au responsable hiérarchique de l’agent mis en cause, celui-ci doit en informer rapidement le référent Alerte.
s’il met en cause l’Ifsttar : au référent déontologue (Eric GELINEAU, responsable des affaires juridique et des instances de l’Ifsttar), qui assure à l’Ifsttar la fonction de référent Alerte, conformément à l’article 4 du décret du 19 avril 2017.
Le référent Alerte peut être contacté :
Par e-mail, à l’adresse suivante : referent-alerte(at)ifsttar.fr
Par courrier, avec la mention « personnel et confidentiel », à l’adresse suivante :
IFSTTAR
A l’attention d’Eric GELINEAU
Cité des mobilités
25, Avenue François Mitterrand
69675 BRON Cedex
En principe, un signalement ne peut être anonyme car il doit favoriser l’échange entre le lanceur d’alerte et le destinataire de celui-ci. Il doit donc indiquer les coordonnées du lanceur d’alerte afin que, le cas échéant, le référent Alerte puisse échanger avec lui et compléter le signalement.
Cependant, à titre exceptionnel, si le lanceur d’alerte souhaite rester anonyme, le signalement pourra être traité, à la condition que la gravité des faits soit établie et que le lanceur d’alerte fournisse des éléments factuels suffisamment détaillés. Il reviendra alors au destinataire du signalement d’apprécier l’opportunité de prendre en compte ou non cette alerte dans le cadre de la procédure.
c) Contenu du signalement interne
Le contenu du signalement est déterminant pour la poursuite de la procédure. Le lanceur d’alerte est la première personne juge des faits en cause ; il lui revient donc d’en apprécier la gravité. Il est important que le lanceur d’alerte soit le plus précis possible lors de son signalement en l’accompagnant de tout document, fait, information ou preuve en sa possession. De plus, il est souhaitable, afin d’ôter toute ambiguïté, que le lanceur d’alerte précise bien comment il a pris connaissance de la situation nécessitant un signalement ou comment il a obtenu les documents, informations ou autres preuves de celle-ci. Ces précisions permettront de justifier de sa bonne foi et de valider ou non le signalement le cas échéant.
d) Confidentialité et suites du signalement interne
Le statut de lanceur d’alerte garantit la stricte confidentialité de l’auteur du signalement, des faits faisant l’objet du signalement et des personnes visées, ainsi que des échanges entre le lanceur d’alerte et le référent.
Il revient au référent Alerte de diligenter l’enquête. A l’issue de celle-ci, un dossier complet sera transmis à la Directrice Générale pour décision de la suite à donner. Si nécessaire, le dossier pourra également être transmis à l’autorité judiciaire compétente.
Les éléments permettant d’identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec son consentement.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois le caractère fondé de l’alerte reconnu.
Lors de la réception du signalement, le référent Alerte précisera au lanceur d’alerte les moyens d’information et les délais prévisibles par lesquels il sera informé des suites de celui-ci.
Une fois le signalement traité, ou si celui-ci n’est pas considéré comme entrant dans le champ du dispositif, les données le concernant seront supprimées ou archivées après anonymisation totale ; le tout dans un délai de deux mois à compter de la clôture des vérifications. L’ensemble des personnes concernées par le signalement sera alors informé de cette clôture.
4. Protection du lanceur d’alerte
Le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière contre toutes sanctions disciplinaires comme le rappelle l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
De plus, l’auteur du signalement n’est pas pénalement responsable s’il porte atteinte à un secret professionnel protégé par la loi dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’il a effectué son signalement dans le respect de la procédure de signalement.
Ces protections ne s’appliquent que si le signalement est de bonne foi. Entre autres qualifications d’infractions pénales pour lesquelles l’auteur d’un signalement pourrait être poursuivi, l’article 226-10 du code pénal sanctionne l’auteur d’une dénonciation calomnieuse ou d’une fausse déclaration. Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45000 € d’amende.
De plus, en cas de signalement abusif, le lanceur d’alerte perd l’ensemble des protections accordées par l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, précédemment citées.
5. Garanties pour l’agent mis en cause par le signalement
L’agent mis en cause bénéficie tout d’abord des mêmes garanties de confidentialité que le lanceur d’alerte. Pour rappel, les éléments de nature à l’identifier ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois que le caractère fondé du signalement est établi.
Dans le cas où la mise en cause ne serait pas fondée ou qu’il s’estime victime d’une menace, dénonciation calomnieuse, atteinte à son intégrité, alors il est protégé par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’aucune faute personnelle ne peut lui être imputée.
Enfin, l’agent mis en cause peut demander à ce que ses frais de justice soient pris en charge par la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 si le signalement engage des frais à couvrir devant les juridictions.